Les 35 heures et les cadres - 1 - 2 - 3 - 4
En France la réduction du temps de travail légal de 39 à 35 heures, effective depuis le 1er février 2000 entraine des changements structurels et organisationels considérable. L’impact social et économique de cette mesure continue de déchirer les politiques et les syndicats tandis que progressivement la RTT (Réduction du Temps de Travail) s’impose dans les entreprises et que les difficultés de sa mise en œuvre s’enchainent.
Nous allons dans cette étude nous intéresser à la mise en place de la RTT chez les cadres et pour cela nous synthétiserons dans un premier temps les dispositions législatives de la loi Aubry II concernant les cadres. Nous aborderons un problème important de la loi concernant les cadres: le forfait en jour à horaire illimité. Enfin nous illustrerons cette RTT chez les cadres par une étude de cas mettant en exergue les différents points précédement abordés.
1/ Synthèse des dispositions législatives propres aux cadres de la loi Aubry II
Pour la première fois, des dispositions législatives spécifiques sur le temps de travail sont prévues pour les cadres. L'objectif est de prévoir quelques assouplissements nécessaires à la prise en compte de la réalité du travail des cadres.
Ainsi, les cadres seront à l'avenir distingués en trois catégories soumises, chacune, à un régime particulier au regard de la réglementation sur la durée du travail. En dehors du cas particulier des salariés " itinérants " non-cadres, ces dispositions dérogatoires ne concernent que les cadres dirigeants et les " cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 " (Agirc) (cadres définis par les arrêtés Parodi ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional). Les négociations d'entreprise ne pourront donc pas permettre, pour l'application de la loi Aubry II, une extension de la notion de cadre à des assimilés cadres (" article 4 bis " convention Agirc).
> Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont définis comme étant " ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ". La catégorie des cadres dits " supérieurs " n'est pas visée.
Les cadres dirigeants se trouvent légalement exclus de l'application de la presque totalité des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, y compris les durées maximales, la règle du repos journalier et hebdomadaire et les jours fériés. Ils bénéficient toutefois des congés payés, du repos obligatoire des femmes en couche, des congés pour événements familiaux, des dispositions sur le compte épargne-temps. Ils sont soumis aux règles d'hygiène et de sécurité et à la médecine du travail.
Le champ des personnes susceptibles d'être qualifiées de " cadres dirigeants " est donc limité. Le jeu de ces trois critères cumulatif (importance des responsabilités, grande indépendance d'organisation, autonomie dans la prise de décision et niveaux élevés de rémunération appréciés sur l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement) réduit cette première catégorie de cadres à un faible pourcentage.
Selon le rapport de Gaëtan Gorce à l'Assemblée nationale, " elle concerne ces salariés qui ont un rôle de " quasi-employeur " et le représentent souvent en matière sociale ou autre. Il peut par exemple présider le comité d'entreprise à la place du chef d'entreprise ; il assume la responsabilité pénale. Il s'agit de personnes se situant dans le premier cercle concentrique de pouvoir entourant le chef d'entreprise. Dans les organigrammes des entreprises de moyenne et de grande importance, ces personnes devraient être par définition un très petit nombre :
" - directeurs siégeant au comité de direction ou participant à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de l'entreprise ;
" - membres du comité de direction ayant une totale latitude dans leur domaine d'activité ;
" - cadres exerçant dans leurs domaines respectifs toutes les prérogatives de l'employeur sans avoir à solliciter des autorisations préalables et assumant en contrepartie, par délégation implicite, la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Il va de soi que tous les cadres dirigeant un service ne sauraient être considérés ipso facto comme des cadres dirigeants " (Rapport A. N. n° 1826).
> Les cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs
Les cadres, au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention Agirc (voir ci-dessus), qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et dont la durée de temps de travail peut être prédéterminée, bénéficient de l'ensemble de la réglementation de la durée du travail, au même titre que les autres salariés : durée légale de 35 heures, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, travail de nuit, repos et congés...
Dans tous les cas, " la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée " ; c'est-à-dire qu'au commencement de la semaine, les horaires sont globalement connus et se caleront, sauf imprévus, sur ceux des autres salariés non-cadres. Sont notamment concernés :
- les cadres de proximité tels que le chef de chantier, les responsables d'agences ;
- les chefs de service qui encadrent des équipes de travail et sont soumis aux mêmes contraintes de présence.
Cette catégorie exclut manifestement les cadres travaillant à la mission comme les journalistes et les ingénieurs qui, bien que souvent intégrés à une collectivité de travail, sont soumis à des horaires aléatoires (Rapport A. N. n° 1826).
La durée de travail de ces cadres continuera à pouvoir être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse 35 heures de façon répétitive (sans nécessité d'accord collectif préalable) dans la limite du contingent annuel de 130 heures. Leur rémunération devra alors au moins correspondre au salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, compte tenu des heures supplémentaires, ainsi que des majorations et bonifications y afférentes (C. trav., art. L. 212-5), englobées dans le forfait. Reste à savoir si ces cadres auront alors des horaires " compatibles " avec la limite de 35 heures, ce qui ouvrirait droit à son employeur à l'allégement de charges sociales.
> Les cadres de troisième type
Les cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention Agirc (voir ci-dessus), qui n'entrent dans aucune des deux premières catégories, devront bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail. Cette catégorie, qui se définit par opposition aux deux précédentes, sera d'autant plus vaste que celle des cadres intégrés à une équipe sera limitée. Ne sont pas seulement concernés les cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, mais également les cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l'avance. Pour ces cadres ayant une situation intermédiaire (entre les cadres dirigeants et les cadres occupés à un horaire collectif), la loi permet d'adopter une mesure forfaitaire du temps de travail, soit en jours, soit en heures.
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