Les 35 heures et les cadres 1 - 2 - 3 - 4
Forfait annuel en jours
En cas de forfait annuel en jours, l'accord collectif devra définir les catégories de cadres concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Cet accord ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition des syndicats majoritaires dans un délai de huit jours à compter de la signature, en application de l'article L. 132-26 du Code du travail. Si l'accord contesté ne concerne que les cadres, les syndicats susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont ceux qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans le collège cadres pour l'élection des représentants du personnel.
Plafond de 217 jours travaillés : l'accord collectif devra prévoir le nombre de jours travaillés, dans la limite d'un " plafond de 217 jours ". Le nombre de 217 ne représente pas l'équivalent des 35 heures sur l'année. Mais, selon la ministre de l'Emploi, les cadres travaillent actuellement en moyenne 230 jours par an. Cette nouvelle mesure du temps de travail en termes de jours permettra de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif ; la question des repas d'affaires et des missions professionnelles est ainsi résolue.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues par la loi (C. trav., art. L. 223-9nouveau ; voir ci-dessous), le cadre devra bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Il semble que ces dispositions s'appliqueront également quand le nombre de jours travaillés retenu par l'accord sera égal au plafond légal de 217 jours. Un cadre pourrait donc être amené à travailler plus de 217 jours sur une année donnée, mais l'année suivante les jours travaillés au-delà de ce plafond seront imputés sur les 217 jours qu'il aurait été amené à travailler. Exemple : un cadre travaille 220 jours en 2000, il aura doit à trois jours de repos supplémentaires avant la fin mars 2001 et son plafond de jours travaillés tombera à 214 jours en 2001.
Charge de travail : l'accord collectif devra définir les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos (la loi ne précise pas si cela est à la convenance du salarié ou à l'initiative de son employeur). L'accord devra également déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoir des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Cette disposition permettra, le cas échéant, de repenser au sein de l'entreprise l'organisation du travail et sa répartition s'il s'avère par exemple que les cadres au forfait jours se voient attribuer un nombre de dossiers à traiter démesuré par rapport au nombre de jours où ils sont censés être présents dans l'entreprise (Rapport A. N. n° 1826).
Recours individuel : si le cadre qui a conclu une convention de forfait annuel en jours considère qu'il ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée du travail ou perçoit une rémunération " manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ", il pourra, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle (accord collectif) ou contractuelle (contrat de travail), saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau de salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Documents : l'employeur devra tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours ou de demi-journées de travail effectués chaque année par les cadres concernés par ces conventions de forfait
Repos : les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis à la durée légale de 35 heures ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, ni au contrôle des horaires. Ils bénéficieront en revanche du repos quotidien de 11 heures consécutives et des 24 heures consécutives de repos minimal hebdomadaire (soit au total 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire, sauf dérogation). De plus, il est interdit de les faire travailler plus de six jours par semaine. L'accord collectif devra " déterminer les modalités concrètes d'application " de ces dispositions.
Des jours de repos pourront être affectés dans un compte épargne-temps, à condition que l'accord collectif le prévoit.
Le bénéfice de l'allégement de charges sociales prévu par la loi Aubry II étant subordonné à une référence horaire (35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an), les cadres au forfait annuel en jours sont exclus du bénéfice de cet allégement.
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